Les conditions pour la sauvegarde de l’enfant en danger fixées par un décret exécutif

Les conditions pour la sauvegarde de l'enfant en danger fixées par un décret exécutif

ALGER- Un décret exécutif, fixant les conditions que doivent remplir les personnes et les familles dignes de confiance pour la sauvegarde de l’enfant en danger, a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel (JO).

Selon ce décret, qui vient en application des dispositions de la loi relative à la protection de l’enfant de 2015, l’enfant en danger est remis à une personne ou à une famille digne de confiance par ordonnance du juge des mineurs, en application des dispositions de cette loi.

La personne digne de confiance doit être de nationalité algérienne, de bonne moralité et de bonnes mœurs, jouir de ses droits civiques et politiques,  jouir de la capacité physique et mentale, avoir les moyens matériels suffisants pour couvrir les besoins de l’enfant (article 3). Il peut être exigé que la personne digne de confiance soit du même sexe que l’enfant, si l’intérêt supérieur de ce dernier l’exige (article 4).

La personne et la famille dignes de confiance doivent être inscrits sur la liste nominative, dressée et tenue par le juge des mineurs, au niveau de chaque juridiction et dont il veille, périodiquement, à son actualisation.

Toutefois, si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, le juge des mineurs peut choisir la personne ou la famille digne de confiance en dehors de la liste prévue au présent article, qui remplit les conditions fixées au présent décret.

Les demandes d’inscription sur la liste prévue au précédent article, sont déposées, auprès du juge des mineurs directement ou par le biais des différents établissements et services de l’Etat chargés de la protection sociale, l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance et les représentants de la société civile exerçant dans le domaine de la protection de l’enfance.

Le juge des mineurs ordonne, aux services du milieu ouvert, de faire une enquête sociale, sur l’état de la personne ou de la famille digne de confiance et son aptitude à la prise en charge d’un enfant et à la réunion des conditions nécessaires à son épanouissement, à sa sauvegarde et à son bien-être.

Outre les pièces qui justifient la réunion des conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, le juge des mineurs peut exiger de la personne ou de la famille digne de confiance toute autre pièce qu’il juge nécessaire. 

Le juge des mineurs veille au contrôle et au suivi de la situation de l’enfant remis à une personne ou à une famille digne de confiance.

Il peut charger les services du milieu ouvert d’établir des rapports périodiques sur l’enfant.

La personne ou la famille digne de confiance doit informer le juge des mineurs, directement ou à travers les services du milieu ouvert, de toute modification dans sa situation sociale, du lieu de sa résidence ou du comportement de l’enfant ainsi que dans le cas où une ou plusieurs conditions prévues par le présent décret ne sont plus remplies.

La personne ou la famille digne de confiance, est radiée de la liste prévue à l’article 4 du présent décret, par le juge des mineurs: si elle ne remplit plus une ou plusieurs conditions prévues par le présent décret, ou s’il est établi une négligence avérée de sa part dans l’exercice de ses obligations envers l’enfant, sur sa demande.

Le juge des mineurs prend toutes les mesures susceptibles d’éloigner l’enfant concerné du danger et d’assurer sa protection.

           

A lire également

Lire également