L’ancien SG adjoint de l’ONU appelle au respect de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles

L’ancien SG adjoint de l’ONU appelle au respect de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles - Algérie
L'ancien SG adjoint de l'ONU appelle au respect de la souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles

BRUXELLES- L’ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, Hans Corell, a rappelé les enseignements fondamentaux en matière de souveraineté du peuple sahraoui sur ses ressources naturelles, précisant que le Maroc ne représente pas une « puissance administrante »,s’exprimant lors d’une Conférence sur le Sahara occidental organisée par la Société belge de Droit International.

Ancien Secrétaire Général adjoint aux affaires juridiques des Nations Unies, mais surtout auteur d’un avis juridique sur ce sujet, M. Corell avait adressé ses conclusions au Conseil de sécurité en janvier 2002, dans le contexte des recours introduits par le Front Polisario devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) contre les nouveaux accords commerciaux entre l’UE et le Maroc, incluant illégalement le territoire du Sahara occidental.

Un avis qui revêt tout son acuité au moment où ses principales conclusions se trouvent bafouées, par des organisations réputées « attachées » au multilatéralisme et à un ordre fondé sur les règles.

Cet avis juridique a porté sur la question de « la légalité » de la conclusion par l’occupant marocain, en octobre 2001, de deux contrats portant sur des activités de reconnaissance pétrolière et d’évaluation au large des côtes du Sahara Occidental.

Ainsi, dans le cadre d’une conférence portant sur le « bien-être des habitants des territoires occupés : limiter ou supprimer le devoir de non-reconnaissance », l’Ambassadeur Hans Corell a expliqué que le Maroc ne représente pas une « puissance administrante », précisant que sa réponse était claire dans le dernier paragraphe de son avis juridique, lequel souligne que « si des activités de prospection et d’exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara Occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicables aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes ».

Indiquant au passage que ses conclusions se sont notamment appuyées sur l’article 73 de la Charte de l’ONU, qui consacre la primauté des intérêts des habitants des territoires non autonomes, et sur l’Avis consultatif rendu en 1975 par la Cour internationale de Justice sur l’absence de « liens juridiques de nature à modifier l’application de la résolution 1514 (XV) quant à la décolonisation du Sahara Occidental et en particulier, l’application du principe d’autodétermination ».

Commentant son avis juridique, M. Corell a estimé que ses conclusions sont « très claires », regrettant que « certaines entités qui interagissent avec le Maroc ont mal interprété mon avis ».

Il a qualifié ces interprétations de « très grave », rappelant les nombreux commentaires qu’il avait formulés auparavant sur ce sujet, avant de s’interroger sur la faisabilité-même de l' »évaluation véritable de l’intérêt et des souhaits du peuple du Sahara Occidental avant la tenue d’un référendum ? ».

Appel à un rôle plus légaliste de l’UE et de l’ONU dans le processus de règlement politique

Tout en indiquant que la solution à la question du Sahara occidental relève de la responsabilité des deux parties au conflit, en l’occurrence le Maroc et le Front Polisario, l’ancien Secrétaire Général adjoint de l’ONU a estimé que « le comportement de l’ONU et de l’UE est également d’une importance fondamentale », devant « démontrer une grande détermination » sur les questions qui touchent à la paix et à la sécurité internationales, regrettant l’impasse à trouver une solution au Sahara occidental, qui respecte les principes de l’autodétermination depuis plus de quarante ans.


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Evoquant l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu entre le Maroc et l’UE, en mai 2006, il a déclaré être « très étonné ».

Il est absolument inacceptable qu’une distinction claire ne soit pas faite entre le territoire du Maroc et le territoire du Sahara occidental, y compris les zones maritimes », exprimant sa « surprise » sur le fait que « cet accord ne contient pas un seul mot sur le fait que la juridiction du Maroc sur le Sahara occidental est limitée par les règles internationales en matière d’autodétermination ».

Commentant les derniers développements en la matière, à savoir la conclusion d’un nouvel accord de pêche entre l’UE et le Maroc incluant le Sahara occidental occupé, et l’introduction de recours devant la CJUE par le Front Polisario, l’ancien haut responsable onusien a cité des passages de la décision du Conseil de l’UE du 4 mars 2019 portant conclusion dudit accord, qui remettent en cause la légalité de cette démarche, notamment concernant les « consultations » conduites par la Commission européenne dans une infime partie des territoires occupés pour obtenir l’aval de la « population » sahraouie, alors que ces deux termes (consultations-population) ne sont nullement conformes à la terminologie de l’ONU (consentement-peuple).

A cet égard, M. Corell a déclaré que « pour être légal, un tel accord devrait inclure une référence explicite à la zone de pêche des eaux bordant le Sahara occidental, définie par des coordonnées. Le régime de licence applicable à cette zone doit être complétement séparé de celui régissant le régime applicable à la zone de pêche marocaine. De plus, les revenus générés par ces licences dans la zone de pêche du Sahara occidental devraient être délivrés non pas à la Trésorerie publique du Maroc, mais à un compte séparé géré librement et de manière indépendante par les représentants du Sahara occidental, de manière à assurer qu’ils servent les intérêts et besoins de son peuple ».

 

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