Silence électoral  fixé par la loi organique relative au régime électoral - Algérie

Silence électoral fixé par la loi organique relative au régime électoral

La loi organique no 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral prévoit un silence électoral qui doit être observé dès mercredi à minuit, par tous les animateurs de la campagne de sensibilisation sur le projet de révision de la Constitution.

L’article 173 de cette loi stipule que « Sauf le cas prévu à l’article 103 (alinéa 3) de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte, vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin ».

L’article 174 prévoit que « Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelle que forme que ce soit, faire campagne, en dehors de la période prévue à l’article 173 de la présente loi organique ».

Selon l’article 181 de cette loi, « la publication et la diffusion de sondages portant sur les intentions de vote des électeurs et les côtes de popularité des candidats, moins de soixante-douze (72) heures à l’échelle nationale, et cinq (5) jours pour la communauté nationale établie à l’étranger, avant la date du scrutin, sont interdites ».

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