ALGER-Le projet de loi sur les hydrocarbures, adopté récemment par le Conseil des ministres, se veut un nouveau cadre réglementaire favorisant l’investissement dans le secteur et préservant l’intérêt national, dans une conjoncture marquée par un manque de ressources financières.
Composé de 238 articles, ce projet de loi détermine le régime juridique, le cadre institutionnel, le régime fiscal applicable aux activités en amont, ainsi que les droits et obligations des personnes exerçant les activités d’hydrocarbures.
S’agissant du cadre institutionnel, trois formes de contrats sont proposés dans le projet de loi pour assurer plus d’attractivité dans le secteur et épargner les ressources financière de la compagnie nationale, Sonatrach, en matière d’investissement.
Pour la conclusion des contrats hydrocarbures, l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) s’est vu confier la mission d’octroyer, par un acte d’attribution, le droit aux parties contractantes d’exercer les activités de recherche et/ou d’exploitation sur un périmètre.
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En matière du régime fiscal applicable aux activités amont, à l’exclusion des activités de prospections, contenu dans le projet de loi sur les hydrocarbures, il est constitué de plusieurs impôts, taxes et redevances.
Il s’agit de la taxe superficiare, la redevance des hydrocarbures, l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH), l’impôt sur le résultat, l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger, la redevance forfaitaire sur la production anticipée, ainsi que la taxe foncière sur les biens.
Les initiateurs du projet de loi ont placé, par ailleurs, la satisfaction des besoins du marché national et son approvisionnement en hydrocarbures au centre du futur cadre juridique en lui accordant un caractère prioritaire.
Maintien des 51/49% et renforcement du droit de préemption
L’aspect contrôle a été aussi pris en considération dans ce projet de loi, qui consacre toute une partie intitulée: « Infractions, sanctions et recours ».
La future loi sur les hydrocarbures a, en outre, déterminé les prix de vente du gaz naturel et des produits pétroliers pour le marché national, et consacre la possibilité de limiter la production des hydrocarbures pour des raisons liées aux objectifs de la politique nationale en la matière.
Il est précisé dans ce cadre que « les limitations de production d’hydrocarbures font l’objet d’une décision du ministre qui en fixe les quantités, la date d’effet et la durée ».
L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) met en œuvre équitablement la répartition des limitations, aux différents périmètres d’exploitation sur la base de leurs productions respectives et des contraintes techniques, selon l’article 120 de projet de loi.
Concernant les titres miniers, il est stipulé, par le même texte de loi dans son article 8, qu' »ils appartiennent à l’Etat ». Ces titres sont délivrés « exclusivement » à l’Agence nationale pour ALNAFT par décret présidentiel.
« Les titres miniers délivrés ne confèrent pas de droit de propriété sur le sol ou le sous-sol », selon le même texte de loi.
L’attribution d’une concession amont ou la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures est subordonnée à l’obtention par ALNAFT d’un titre minier, stipule le projet de lui, ajoutant que les conditions et les modalités de délivrance des titres miniers sont fixées par voie réglementaire, a précisé la même source.
Les principes directeurs du projet de loi comprennent aussi le « maintien de la règle 51/49% (régissant l’investissement étranger en Algérie) et diversification des formes contractuelles » et « la réaffirmation du monopole de l’entreprise nationale sur l’activité de transport par canalisation ».
S’agissant des transferts des droits et obligations dans le cadre du contrat d’hydrocarbures, le projet de loi stipule notamment que « sauf lorsque le transfert intervient au profit d’une entité affiliée, l’Entreprise nationale dispose d’un droit de préemption à l’occasion de tout transfert d’intérêts dans un contrat d’hydrocarbures ».
« L’Entreprise nationale, lit-on encore, peut exercer ce droit dans un délai qui ne peut excéder 60 jours à compter de la date de réception d’une copie de la demande de Transfert, communiquée par ALNAFT. Le droit de préemption s’exerce aux mêmes conditions et modalités que le transfert projeté. A défaut de respecter ce délai, l’Entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption », précise l’article 98.
En cas de changement de contrôle d’une des personnes constituant les parties contractantes, le ministre peut décider de l’incompatibilité de cette opération avec le maintien de la participation de la personne concernée au contrat d’hydrocarbures. Cette faculté est exercée dans les 90 jours à compter de la réception par ALNAFT des informations et documents afférents audit Changement de Contrôle.
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