ALGER- Le décret présidentiel n 23-376 du 7 Rabie Tani 1445 correspondant au 22 octobre 2023, portant statut de l’artiste, visant à « fixer les droits et les obligations de l’artiste » est paru dans le dernier numéro du journal officiel (N 70).
Le premier article du premier chapitre de ce décret présidentiel prévoit que ce dernier a pour objet de « fixer les droits et les obligations de l’artiste ». « Sont soumis aux dispositions du présent décret, les artistes, les techniciens d’œuvres artistiques et les administrateurs d’œuvres artistiques, à l’occasion de l’exercice des activités artistiques », lit-on dans son deuxième article.
Est considérée comme artiste « toute personne physique exerçant une activité artistique, à travers la création ou la participation par ses œuvres artistiques, littéraires, techniques ou administratives à la création ou à la recréation artistique, ou par son interprétation ou sa mise en œuvre sous toute forme qu’elle soit, et sur tous supports, contribuant ainsi au développement de l’art et de la culture », selon le même décret.
Est considérée comme technicien d’œuvres artistiques « toute personne qui effectue un travail technique aidant l’artiste, de façon directe ou indirecte dans la réalisation de son activité artistique ».
Est considérée comme administrateur d’œuvres artistiques « toute personne qui effectue un travail administratif aidant l’artiste, de façon directe ou indirecte dans la réalisation de son activité artistique ».
En vertu de ce décret, l’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient, particulièrement des droits suivants : l’obtention de la carte d’artiste, la création intellectuelle, l’exercice de l’activité artistique, librement, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, l’obtention d’un contrat artistique, la perception d’une rémunération en contrepartie d’une activité artistique, la protection sociale et la retraite, l’obtention d’un contrat d’assurance complémentaire couvrant les risques exceptionnels que l’artiste peut subir dans le cadre de l’exercice de son activité artistique ».
« L’artiste, le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques bénéficient également de la protection contre tous types d’agression et de violence lors de l’exercice de leur travail artistique ou en raison d’œuvres réalisées ».
Ils bénéficient de la mise en place ou l’adhésion à un organisme représentatif professionnel, la participation à l’élaboration de politiques publiques dans les domaines culturels et artistiques, le bénéfice d’une formation artistique ou technique dans le but de promouvoir l’art et la culture et tous ces droits sans préjudice des droits matériels et moraux reconnus à l’artiste en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, selon le même décret.
Par ailleurs, l’artiste s’engage notamment à ce qui suit : au respect des obligations prévues dans le contrat artistique, à informer, préalablement, l’employeur ou le contractant de ce qui doit être mis à disposition en termes de conditions favorables et de moyens matériels nécessaires pour exercer son activité artistique, au respect de l’ordre public et de l’éthique, à la satisfaction des obligations fiscales liées à l’activité artistique prévues par la législation en vigueur, au respect des dispositions de la charte de déontologie du travail de l’artiste, établie par le Conseil national des arts et lettres et à la déclaration et à l’affiliation à la sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
S’agissant de l’exercice des activités artistiques, le décret prévoit des dispositions relatives aux enfants (ayant moins de 16 ans), aux personnes à besoins spécifiques, des dispositions relatives aux artistes étrangers, des explications relatives à la protection sociale de l’artiste, la carte d’artiste, le contrat artistique, la contrepartie de l’activité artistique, les établissements artistiques et la promotion de l’activité de l’artiste.
En vertu du même décret, la nomenclature des métiers artistiques est fixée et actualisée par arrêté du ministre chargé de la culture après approbation du Conseil national des arts et des lettres, les métiers artistiques sont fixés selon les domaines suivant : les arts littéraires, les arts dramatiques, les arts musicaux, les arts du spectacle, les arts chorégraphiques, les arts visuels, les arts cinématographiques et de l’audiovisuel, les arts de la rue et les arts numériques.
Ledit décret définit l’activité artistique comme suit « toute œuvre ayant pour objet la création artistique ou la présentation d’une œuvre artistique ou littéraire dans l’un des domaines des arts et des lettres, en vue de la mettre à la disposition du public par tout procédé ou moyen existant ». La création artistique est, quant à elle, « toute œuvre artistique ou littéraire créée par une personne physique dans l’un des domaines des arts et des lettres », tandis que le contrat artistique est « un accord écrit conclu en vue d’exercer une activité artistique avec contrepartie ».
Selon le décret, la contrepartie artistique est définie comme étant « tous les dus perçus, en espèces ou en nature, par l’artiste et/ou le technicien d’œuvres artistiques et l’administrateur d’œuvres artistiques en contrepartie de son activité artistique accomplie ». Les métiers artistiques sont « tous les métiers relevant du domaine des arts et des lettres, fixés dans la nomenclature des domaines des arts et des lettres ».
L’établissement artistique est défini comme « toute personne physique ou morale soumise au droit algérien exerçant une activité artistique en vertu d’un contrat artistique et avec contrepartie ».
Dans le cadre de ce décret présidentiel, « sont abrogées, les dispositions du décret exécutif N 21-204 du 8 Chaoual 1442 correspondant au 20 mai 2021 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les artistes et les comédiens ».
Dernier numéro du Journal officiel: Le décret présidentiel sur l’Ecole nationale supérieure de cyber-sécurité publié