Les modalités de concessions et de gestion des zones franches fixées

Les modalités de concessions et de gestion des zones franches fixées

ALGER – Les modalités de concessions et les règles régissant les zones franches ont été fixées en vertu d’un nouveau décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n 36.

Il s’agit du décret n 24-168 signé par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le 28 mai dernier, qui a pour objet de fixer les modalités de concession de la gestion des zones franches, moyennant une redevance acquittée auprès de l’administration domaniale.

En vertu de ce texte, la zone franche comporte l’ensemble des biens immeubles et meubles, notamment les infrastructures, les immeubles et les terrains destinés aux activités des opérateurs économiques activant au niveau de cette zone, ainsi que les locaux abritant les services publics.

L’implantation géographique de la zone franche, sa délimitation, sa superficie, sa vocation ainsi que les activités dont l’exercice y est autorisé, sont fixées par un autre décret portant sa création, est-il mentionné dans ce texte.

Sont exercées au niveau de la zone franche, des activités industrielles, commerciales et des prestations de services, notamment l’activité d’exportation.

Selon les dispositions de ce décret, c’est l’Etat qui prend en charge l’élaboration des études relatives à l’aménagement de la zone franche et la réalisation des infrastructures portant sur son relai aux divers axes du transport, son raccordement aux divers réseaux, sa clôture et la mise en place des installations nécessaires au niveau des accès de contrôle.

S’agissant de la gestion de la zone franche, elle est concédée par le ministre chargé du commerce au profit d’un établissement public à caractère industriel et commercial en tant que concessionnaire qui doit s’acquitter d’une redevance versée annuellement et sur la base d’un cahier des charges et d’une convention élaborés, dont des modèles-types ont été annexés au présent décret.

La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans renouvelable pour une durée n’excédant pas cette durée, est-il précisé dans le même décret.

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