Le Projet de loi sur les hydrocarbures: 238 articles pour régir le secteur

Le Projet de loi sur les hydrocarbures: 238 articles pour régir le secteur

ALGER – Le projet de loi sur les hydrocarbures, dont l’APS a obtenu une copie, est composé de 238 articles déterminant le régime juridique, le cadre institutionnel, le régime fiscal applicable aux activités en amont, ainsi que les droits et obligations des personnes exerçant les activités d’hydrocarbures.

Adopté dimanche, 13 octobre courant, par le Conseil des ministres, le projet de loi stipule notamment dans ses articles qu’il était impératif que « l’ensemble des moyens soit mis en œuvre en vue d’une conservation des gisements et d’une récupération économique optimales des hydrocarbures, en veillant à limiter le taux d’épuisement de ces ressources, le tout dans le respect des règles de protection de l’environnement ».

Les activités d’hydrocarbures sont conduites en appliquant « les meilleures techniques et pratiques internationales afin de prévenir, réduire, et gérer les risques y associés », stipule encore l’article 6 du projet de loi, qui précise que « les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures sont fixées par voie règlementaire ». 

Ainsi, « nul ne peut entreprendre des activités d’hydrocarbures s’il ne possède pas les capacités techniques et/ou financières nécessaires pour les mener à bien, et s’il n’a pas été préalablement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi », exige le même texte.

Dans son chapitre relatif « Aux principes », il est indiqué que les dispositions du projet de loi s’appliquaient « aux activités d’hydrocarbures conduites sur le territoire terrestre et dans les espaces maritimes sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains ».


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Par ailleurs, dans son article 5, le projet de loi décrète que « conformément aux dispositions de l’article l8 de la Constitution, les hydrocarbures découverts ou non découverts situés dans le sol et le sous-sol du territoire terrestre et des espaces maritimes, sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains, sont la propriété de la collectivité nationale ».

L’Etat en assure ainsi la gestion dans « une perspective de développement durable et la valorisation dans les conditions prévues par le projet de loi », lit-on encore. 

En outre, le projet de loi affirme que l’exercice des activités d’hydrocarbures constituait un « acte de commerce »: « Toute personne peut exercer une ou plusieurs de ces activités, sous réserve du respect des dispositions du projet de loi, ainsi que de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, par le biais  d’une entité de droit algérien, d’une succursale d’une société étrangère, ou en s’organisant sous autre forme lui permettant d’être considérée comme un sujet fiscal en Algérie », mentionne l’article 9 du projet de loi.

 

L’Etat peut autoriser l’occupation des terrains à la réalisation des activités

 

Le texte en question affirme que l’exercice des activités d’hydrocarbures impose le respect des obligations relatives à Ia sécurité et à la santé des personnes, à l’hygiène et à la salubrité publique, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la protection des ressources biologiques, à la protection de l’environnement, de sécurité industrielle et d’utilisation de produits chimiques à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l’énergie, à la protection des ressources aquifères et à la protection du patrimoine archéologique.

Il est d’autre part stipulé que l’importation et la commercialisation des hydrocarbures et des produits pétroliers sur le territoire national sont exercées dans le respect de la future loi.

« Les sujétions décidées par l’Etat en application de projet de loi donnent lieu à une compensation, à sa charge, dont les conditions et les modalités d’octroi sont définies par voie réglementaire », note le texte.

Dans son chapitre intitulé « l’occupation des terrains », il est indiqué que l’Entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent occuper les terrains nécessaires à l’exercice de leurs activités respectives et peuvent procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à ces activités. 

« L’Etat peut autoriser, tant sur Ies dépendances de son domaine public ou de son domaine privé, que sur les propriétés privées, l’occupation des terrain à la réalisation de ces activités, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application ».


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Il est également stipulé dans le projet de loi que « l’Entreprise nationale au titre de la concession amont, les parties contractantes et le prospecteur ne peuvent s’opposer à l’installation de canalisations, de câbles ou de toute autre infrastructures dans un périmètre, ou à l’exercice de toute autre activité quelle que soit sa nature, à condition qu’une telle installation ou activité soit techniquement possible et n’entrave pas la conduite des opération amont ».

« L’Entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent réaliser les ouvrages nécessaires à leurs activités et bénéficier des droits et avantages su conditions et formes prévues par la législation en vigueur », selon l’article 15 du projet de loi.

S’agissant du régime des données, il est mentionné que « les données sont la propriété exclusive de l’Etat ».

Concernant les titres miniers, il est stipulé, par le même texte de loi, qu' »ils appartiennent à l’Etat ». Ces titres sont délivrés « exclusivement » à l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) par décret présidentiel.

« Les titres miniers délivrés ne confèrent pas de droit de propriété sur le sol ou le sous-sol », selon le même texte de loi.

L’attribution d’une concession amont ou la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures est subordonnée à l’obtention par ALNAFT d’un titre minier. Les conditions et les modalités de délivrance des titres miniers sont fixées par voie réglementaire, a précisé la même source.

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