Hydrocarbures: l’approvisionnement du marché national, une priorité

Hydrocarbures: l'approvisionnement du marché national, une priorité

ALGER – La satisfaction des besoins du marché national et son approvisionnement en hydrocarbures est au centre du projet de loi sur les hydrocarbures qui lui accorde un caractère prioritaire.

« La satisfaction des besoins du marché national en hydrocarbures constitue une priorité. L’approvisionnement du marché national en hydrocarbures est assuré par l’Entreprise nationale », lit-on dans l’article 121 du projet de loi.

Il est indiqué dans ce cadre que l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) peut demander au co-contractant de contribuer à la satisfaction des besoins du marché national en hydrocarbures.

Les termes, conditions et modalités de contribution du co-contractant à l’approvisionnement du marché national en hydrocarbures sont définis dans l’acte d’attribution et repris dans le contrat d’hydrocarbures.

« Les quantités d’hydrocarbures prélevées au titre de la contribution du co-contractant sont cédées à l’Entreprise Nationale », précise un chapitre du projet de loi, intitulé « la contribution aux besoins du marché national ».

Le prix de cession des quantités d’hydrocarbures liquides prélevées au titre de la contribution du co-contractant est le prix de base déterminé conformément aux dispositions de l’article ‎206 de la future loi.


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Par ailleurs, le projet de loi précise dans son article 207 que le prix de cession des quantités de gaz prélevées au titre de la contribution est la moyenne des prix pondérés par les quantités de gaz des différents contrats de vente, issues du périmètre objet du contrat d’hydrocarbures concerné.

« Pour les hydrocarbures liquides destinées au marché national, les prix fixés, conformément aux dispositions de l’article 149 pour le pétrole brut et le condensat et aux dispositions de l’article 150 pour les carburants et les GPL », stipule l’article 206 du projet de loi.

Ainsi, « les prix du pétrole brut et du condensat » entrée raffineries sont calculés pour chaque année par l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), selon une méthodologie et des modalités qui est définie par voie réglementaire.

Ces prix doivent couvrir les coûts et charges, y compris la fiscalité applicable aux activités amont, et assurer aux vendeurs un taux de rentabilité raisonnable. Ces prix sont notifiés par l’ARH, selon l’article 149.

Quant aux prix  de vente des carburants et des GPL destinés au marché national, non compris les taxes à la consommation, ils « doivent inclure les coûts et charges supportés par l’activité  raffinage y compris le prix du pétrole brut et du condensat  » entrée raffinerie » et par l’activité distribution, en assurant des marges raisonnables pour chaque activité », stipule l’article 150 de projet de loi.


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Il est aussi précisé dans le même article que la liste des carburants et des GPL , la méthodologie et les modalités de détermination de ces prix sont définies par voie réglementaire.

Pour chaque année civile, les prix de vente des carburants et des GPL destinés au marché national sont notifiés par ARH.

D’autre part, il est précisé que les besoins du marché national en gaz à moyen et à long termes, qui ne peuvent être couverts par l’Entreprise nationale, sont déterminés par ALNAFT quatre-vingt-dix (90) Jours avant le début de chaque année civile.

ALNAFT procède à l’évaluation de ces besoins en concertation avec l’autorité chargée de la régulation du gaz et l’Entreprise nationale, sur la base des informations et données fournies par ces dernières, selon l’article 123 de projet de loi.

Il est aussi affirmé que »  toute production de gaz d’un Périmètre, destinée à approvisionner le marché national, à l’exception des besoins pour la réinjection et le cyclage, doit être conforme aux spécifications du gaz naturel ».

 

Préférence aux entreprises algériennes pour la fourniture de biens et services

 

Dans un autre chapitre relatif au « contenu local », il est précisé que « le contrat d’hydrocarbures inclut des stipulations qui accordent une préférence aux entreprises algériennes pour la fourniture de biens et de services produits en Algérie pour autant que les conditions de prix, de qualité et les délais de livraison soient compétitifs ».

Les parties contractantes et leurs sous-traitants ont recours en priorité au personnel algérien pour les besoins des opérations amont.

A cette fin, « les parties contractantes prennent en charge, et assurent, directement ou indirectement, au début des opérations amont, la formation de personnel algérien couvrant l’ensemble des qualifications requises pour la conduite des opérations amont, dans les conditions fixées dans le contrat d’hydrocarbures », lit-on dans l’article 125 du projet de loi.

Sur un autre registre, le projet de loi consacre toute une partie pour des activités aval dans laquelle, il évoque notamment le transport par canalisation.


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Il est précisé, à ce propos, que le transport par canalisation des hydrocarbures est exercé par l’Entreprises nationale sur la base d’une concession de transport par canalisation octroyée par arrêté du ministre.

La demande de concession de transport par canalisation est soumise à l’ARH qui formule une recommandation au ministre. Les termes et les conditions de cette concession sont définis dans le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre.

« Les concessions de transport par canalisation sont octroyées pour une durée de trente ans (30) ans. Cette durée peut être prolongée aux conditions fixée dans la concession de  transport par canalisation », selon l’article 130 du projet de loi.

Selon le projet de loi, « les concessions de transport pour les canalisations internationales arrivant aux frontières du territoire national pour le traverser totalement ou partiellement et les canalisations internationales, dont l’origine est sur le territoire national sont octroyées par le ministre après approbation du Conseil des ministres ».

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