Covid19: l’inobservation du jeûne est proscrite et obligation de suspendre la prière de Tarawih

Covid19: l’inobservation du jeûne est proscrite et obligation de suspendre la prière de Tarawih

ALGER – La Commission ministérielle de la Fatwa a déclaré, lundi, que l’inobservation du jeune pendant le Ramadhan en raison de la  pandémie du Coronavirus était « proscrite », tout en insistant sur l’obligation de suspendre la prière de Tarawih, dans le cadre de la Fatwa émise précédemment concernant la prière collective dans les mosquées.

Lors d’une réunion de ses membres en présence du représentant du ministère de la Santé et porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, la Commission de la Fatwa a apporté des réponses à plusieurs questions posées en cette conjoncture exceptionnelle, notamment en ce qui a trait aux règles du jeûne et de la prière Tarawih.

Elle a rendu public, à ce propos, un communiqué dans lequel, elle a affirmé que « le jeûne demeure une obligation pour ceux en mesure de l’accomplir » et qu’il « est proscrit de renoncer à ce pilier essentiel de notre religion ».

S’appuyant aux recherches médicales qui ont montré l’absence de cause à effet entre le jeûne et le Coronavirus, la Commission a décrété que l’exemption du jeûner ne concerne que les personnes ayant des raisons valables du point de vue de la Charia. Elle a cité, dans ce cas, les personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques incompatibles avec le jeûne ainsi que la personne malade pour qui le jeûne est un effort réel et inhabituel, sur la base de l’expérience ou l’attestation médicale, précisant que cette catégorie inclus les personnes atteintes de Covid-19.

Sont légalement exemptés aussi les malades contraints de prendre des médicaments dans la journée, la femme enceinte et la femme allaitante en cas d’incapacité ou de crainte pour le fœtus et le nourrisson, précise le communiqué.

Relevant que ne pas jeûner est une obligation pour le patient dont l’état de santé pourrait être altéré dans le cas contraire, la Commission rappelle dans ce cadre l’exemption du jeûne pour la femme en cycle menstruel ou la période des lochies.


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Dans le même sens d’idées, la Commission nationale de la Fatwa a averti les personnes exerçant des métiers pénibles et épuisants, tels les personnels de la santé, les éléments de la Protection civile et tous ceux qui sont amenés à lutter contre le Coronavirus qu’ »ils sont tenus par l’obligation du jeûne sauf dans certains cas, comme se trouver dans un état de difficulté intenable », soulignant que « l’effort habituel ne justifie pas l’inobservation du jeûne ».

Exhortant ces fidèles à « attester clairement et sincèrement de l’intention de jeûner et d’observer chaque jour le jeune afin d’en obtenir la rétribution », la Commission précise que « celui qui se trouvera contraint de le rompre pendant la journée, pourra rattraper ultérieurement le jour non jeûné ».

Dans son deuxième communiqué sur la prière de Tarawih, la Commission nationale de la Fatwa a expliqué que « le recours à la suspension de la prière de vendredi et des prières collectives et à la fermeture des mosquées et des lieux de culte à travers le territoire national est devenu une obligation légale de jusqu’à ce qu’Allah lève cette épreuve ».

Cette suspension s’applique également, « et en premier lieu », à la prière de Tarawih, car étant une Sunna que le prophète (QSSSL) avait accompli en groupe deux ou trois soirs durant le Ramadhan avant de s’abstenir de sortir (à la mosquée) lorsque la présence des fidèles était devenue massive, justifiant ceci en disant: « je crains qu’elle ne vous soit imposée comme obligation », rappelle la Commission qui ajoute que « par la suite, il (le prophète QSSSL) l’avait accompli chez lui ».

Soulignant que ses compagnons qu’Allah les agréé ont fait la même chose, elle a rappelé que notre religion prône la facilité, notamment en pareilles circonstances.

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